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Accueil > S'informer > Blog > Reprise > Les pièges à éviter à la constitution d’une société pour reprendre une entreprise
Depuis le 1er août 2003, il est possible de créer une entreprise avec un capital social dérisoire.
Dans les faits, le principe est alléchant mais réellement est-ce souhaitable ?
Le capital social d’une société représente, dans la mesure où les associés ne sont responsables qu’à hauteur de leurs apports, le montant maximal qu’un associé engage personnellement dans l’entreprise.
Donc, pour ce type de société, plus le capital social est élevé, plus les banques, les fournisseurs et les clients ont confiance et participent à l’essor de l’activité.
Le montant du capital permet notamment de les rassurer et d’être crédible vis-à-vis de ces partenaires.
Si le capital est trop bas, il n’y a plus de limitation de responsabilité.
C’est comme si le dirigeant n’avait pas fait de société au niveau de la protection de son patrimoine.
En cas de cessation de paiement du fait d’une capitalisation excessivement faible, la responsabilité du dirigeant est totalement engagée.
Il peut se retrouver contraint à une contribution totale aux dettes et devoir payer sur ses deniers personnels.
Il faut donc veiller à mettre un capital social qui correspond au volume d’activité qui va être déployé.
Il doit permettre de financer le lancement de cette activité, à commencer par le simple paiement des formalités nécessaires à la création et les premières dépenses.
Et surtout, il faut pouvoir tenir, le temps d’encaisser les premières factures.
Alors, vous l’aurez compris, ne tombez pas dans le piège et apportez un capital raisonnable par rapport à votre activité.
A la constitution d’une société, il convient de choisir la date de clôture de l’exercice social qui peut être dictée par la nature de l’activité (saisonnière, intensité à certaines périodes…).
Ce dernier a obligatoirement une durée de 12 mois.
En revanche, le premier exercice peut être plus ou moins long mais ne peut pas dépasser 24 mois.
Il démarre en fonction de la date de création et d’immatriculation de la société.
Chaque époux demeure propriétaire de ses biens personnels.
Le futur associé est donc libre d’en disposer et peut donc les apporter en société sans l’accord du conjoint.
Lorsque les époux sont mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, ils peuvent disposer librement des biens qu’ils ont acquis avant le mariage ou des biens qu’ils ont reçus par acte de succession, de legs ou de donation (il s’agit de biens propres).
Les titres appartiennent en propre à l’apporteur sous le régime de la séparation de biens ou de la participation aux acquêts.
Il en est de même pour les titres acquis par des partenaires d’un PACS.
Il est interdit d’apporter à une société des biens dépendant de la communauté sans en avoir préalablement informé son conjoint.
Le conjoint de l’apporteur de biens communs dispose donc de droits
Lors d’un apport de bien commun par l’un des époux à une société dont les parts ne sont pas négociables (ex. SARL, …), le conjoint de l’apporteur dispose d’un droit de revendication de la qualité d’associé.
Dans ce cas, seul le conjoint qui est reconnu titulaire des parts a la qualité d’associé. Il est seul à percevoir les dividendes distribués.
Le conjoint de l’associé ne peut pas participer aux décisions collectives de la société.
En revanche, une fois les dividendes perçus, ils deviennent acquêts de communauté (régime de la communauté légale).
Les parts non négociables appartenant à des époux communs en biens n’entrent dans la communauté que pour la valeur patrimoniale des parts ou actions.
Il est extrêmement utilisé par les couples mariés quel que soit leur régime matrimonial.
Or, selon une solution jurisprudentielle, les fonds déposés sur un compte joint sont présumés indivis dans le régime de la séparation de biens et communs en cas de communauté.
Ainsi, l'aspirant associé qui projette de financer son entrée en société avec de tels fonds se croit à l'abri des difficultés, étant en séparation de biens, alors que ce faisant, il rompt avec l'indépendance propre à ce régime. Les titres sociaux acquis de la sorte seront, en effet, réputés indivis.
En conclusion, si l'apport est qualifié d'indivis (puisque financé par des fonds indivis), chaque indivisaire acquiert personnellement la qualité d'associé et la valeur des titres sociaux devra également être partagée par moitié en cas de divorce ou de décès.
Alors pour éviter tous contentieux, examinez avec attention l’origine des fonds qui financent votre entrée en société. N’oubliez pas que les aléas de la vie privée peuvent impacter votre patrimoine professionnel.
Gérard Cesbron, Associé de Papin Associés,
Expertise comptable, commissariat aux comptes,
evaluation-transmissions entreprises,
juridique et fiscal, audit,
à Cholet.
Tel : 02 41 58 25 50
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